Article 16 du Décret du 2 avril 1926
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 22 avril 1926

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées de manière à pouvoir desservir une même canalisation de vapeur, toute prise de vapeur correspondant à une conduite de plus de 50 centimètres carrés de section intérieure et par laquelle, en cas d'avarie à l'un des appareils, la vapeur provenant des autres pourrait refluer vers l'appareil avarié, est pourvue d'un clapet ou soupape de retenue, disposé de manière à se fermer automatiquement dans le cas où le sens normal du courant de vapeur viendrait à se renverser.
Toutefois, lorsque toutes les chaudières sont munies, sur leurs prises de vapeur de plus de 50 centimètres carrés de section, de clapets d'arrêt disposés de manière à se fermer automatiquement dans le cas d'une augmentation brusque et importante de la vitesse d'écoulement de la vapeur, les clapets de retenue visés au premier alinéa ci-dessus du présent article ne sont obligatoires que pour les chaudières aquatubulaires.
Entrée en vigueur le 22 avril 1926
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

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