Article 36 du Décret du 2 avril 1926
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 22 avril 1926

Un récipient placé à demeure dont le produit caractéristique excède 200 doit être en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public.
Ceux de ces récipients dont le produit caractéristique excède 2000 doivent être à une distance d'au moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés.
Entrée en vigueur le 22 avril 1926
Sortie de vigueur le 19 juillet 2016

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