Entrée en vigueur le 18 février 1977
Modifié par : Décret 61-199 1961-02-18 art. 5 JORF 25 février 1961
Modifié par : Décret 77-144 1977-02-11 art. 3 JORF 18 février 1977
L'exploitant doit tenir un registre d'entretien, où sont notés à leur date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et les réparations.
Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l'ouverture du registre, le nombre de pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à l'acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.
Les pages de ce registre doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. Dès l'ouverture du registre, le nombre de pages qu'il contient doit être inscrit en tête. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires du service interdépartemental de l'industrie et des mines.
En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur est tenu de transmettre à l'acquéreur le registre mentionné au présent article ou, dans le cas d'un registre commun à plusieurs appareils, un extrait certifié conforme contenant tout ce qui se rapporte à l'appareil vendu.
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 2 juin 2009, n° 07/01774Confirmation
[…] Ce contrat est conforme aux dispositions des articles 38, 39 et 40 du décret du 2 avril 1926 disposant que les appareils fonctionnant à la vapeur doivent faire l'objet d'un entretien préventif et de révisions obligatoires ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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