Entrée en vigueur le 27 septembre 1953
Sans préjudice de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, éventuellement applicables, l'inexactitude d'une déclaration faite sur l'honneur en application des articles 3 et 6, peut, sauf dispositions légales contraires, entraîner l'ajournement d'une année de la décision à intervenir sur la requête à l'appui de laquelle a été faite la fausse déclaration.
Il en est de même en cas de présentation d'un livret de famille falsifié ou incomplet.
Il en est de même en cas de présentation d'un livret de famille falsifié ou incomplet.