Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 fixant l'organisation et le fonctionnement des commissions compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans les différents ordres d'enseignement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 1959
Dernière modification : 15 septembre 1971

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Décisions7


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2009, n° 0902625

Rejet — 

[…] Vu le mémoire enregistré le 20 avril 2006 présenté par le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°59-1423 du 118 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2009, n° 09B02019

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 59-1423 du 18 décembre 1959 ; […]

 

3Tribunal administratif de Lyon, 27 octobre 2009, n° 0706019

Rejet — 

[…] — le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951, — le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales, — le décret n° 59-1423 du 18 décembre 1959 fixant l'organisation et le fonctionnement des commissions compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans les différents ordres d'enseignement, — le décret n° 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège, — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétariat d'Etat aux finances,

Vu le décret du 9 janvier 1925 relatif aux bourses nationales dans les établissements publics du second degré et dans l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;

Vu les décrets n° 59-39 du 2 janvier 1959, n° 59-982 du 12 août 1959 et n° 59-1422 du 18 décembre 1959 relatifs aux bourses nationales de l'enseignement du second degré, de l'enseignement technique et de l'enseignement du premier degré dans les cours complémentaires publics,

Décrète :

Article 1

L'organisation et le fonctionnement des commissions départementales, régionales et nationale, prévues par les textes en vigueur et compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans l'enseignement du second degré, l'enseignement du premier degré et l'enseignement technique, sont fixés conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :

L'inspecteur d'académie, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;

Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ;

Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;

Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;

Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 3

La commission départementale reçoit les dossiers constitués par les familles et instruits par l'inspecteur d'académie.

Elle statue sur pièces - après rapport par un de ses membres - en tenant compte des ressources réelles et des charges de la famille ; elle fait procéder à cet effet à toutes enquêtes complémentaires nécessaires.

La commission propose l'acceptation ou le rejet des demandes. Elle peut donner son avis sur le montant ou sur la durée de la bourse à accorder.