Article 3 du Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959
Article 2
Article 5

Entrée en vigueur le 20 décembre 1959

La commission départementale reçoit les dossiers constitués par les familles et instruits par l'inspecteur d'académie.

Elle statue sur pièces - après rapport par un de ses membres - en tenant compte des ressources réelles et des charges de la famille ; elle fait procéder à cet effet à toutes enquêtes complémentaires nécessaires.

La commission propose l'acceptation ou le rejet des demandes. Elle peut donner son avis sur le montant ou sur la durée de la bourse à accorder.

Entrée en vigueur le 20 décembre 1959

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