Décret n°49-456 du 30 mars 1949 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS LIBERALES.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 avril 1949 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 décembre 1984 |
Commentaire • 1
Décisions • 50
Cassation —
En vertu de l'article 16 bis du decret du 30 mars 1949 relatif au regime d'allocation vieillesse des travailleurs non salaries des professions liberales et de l'article 21 des statuts de la caisse d'allocation vieillesse des ingenieurs techniciens, experts et conseils, des exonerations de cotisations sont accordees lorsque le montant des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint n'excedent pas les chiffres fixes par les statuts de la section dont il releve ; par suite, […]
Rejet —
° l'article 13, alinea 3, de la loi du 17 janvier 1948 modifiee abandonne a l'autorite administrative le soin de preciser les conditions d'application du principe qu'il pose et l'article 15 du decret du 30 mars 1949, pris pour l'application de cette loi et qui n'est point en contradiction avec elle, laisse aux statuts des sections professionnelles la liberte d'organiser dans les trois premieres annees de la profession le benefice de l'exoneration prevue par la loi /par suite, c'est a bon droit qu'une decision deboute un conseil juridique de sa demande d'exoneration en vertu de l'article 21 des statuts de la caisse d'allocation vieillesse des ingenieurs, […]
Rejet —
[…] il soutient que la législation fiscale française n'est pas applicable à Saint-Martin ; qu'en effet Saint-Martin bénéficiait d'un régime dérogatoire qui comportait exonération fiscale en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; que les personnes résidant à Saint-Martin doivent bénéficier, jusqu'à l'intervention d'un texte contraire de l'exemption instituée à leur profit à titre provisoire par le décret du 30 mars 1948 ; qu'à titre subsidiaire, la méthode de calcul retenue pour reconstituer l'activité du restaurant Waikiki est irréaliste, car elle ne tient pas compte de ce qu'est une exploitation saisonnière de plage qui est par nature soumise à des aléas liés aux contraintes touristiques, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou soixantième anniversaire au profit des personnes mentionnées à l'article L. 653 du code de la sécurité sociale.
0,75 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante ans.
0,80 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante et un ans.
0,85 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-deux ans.
0,90 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-trois ans.
0,95 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-quatre ans.