Entrée en vigueur le 13 décembre 1984
Modifié par : Décret n°84-1112 du 7 décembre 1984 - art. 1 () JORF 13 décembre 1984
L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou soixantième anniversaire au profit des personnes mentionnées à l'article L. 653 du code de la sécurité sociale.
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou soixantième anniversaire au profit des personnes mentionnées à l'article L. 653 du code de la sécurité sociale.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1969, Publié au bulletinRejet
[…] Alors qu'il resulte ensemble des dispositions des articles 2 du decret du 30 mars 1949, 6 et 15 du decret du 22 decembre 1958, dont l'arret attaque a meconnu le sens et la portee, que la question de la date reelle d'introduction de la demande d'allocation vieillesse, ainsi que celle de la nullite de la decision de la commission de recours gracieux concernaient ensemble la recevabilite et le fond et que l'arret attaque, en s'abstenant de statuer a leur sujet a viole ces textes ;
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