Article 16 du Décret n°49-456 du 30 mars 1949
Article 15
Article 16 bis
Entrée en vigueur le 5 septembre 1950
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions4

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1990, 86-19.200, InéditRejet

[…] d'une part, que c'est par une dénaturation des termes de la notification du 29 septembre 1983 que le tribunal a énoncé que celle-ci, où n'était indiquée la possibilité d'aucune voie de recours, « portait des voies de recours » en sorte que la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, […] alors, enfin, que si l'article 16 du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 prévoit l'exonération des personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale, ce texte n'implique aucune possibilité pour la caisse d'instituer une

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 1974, 73-13.868, Publié au bulletinRejet

En application de l'article 16 bis et du decret du 30 mars 1949 modifie, toute demande d'exoneration des cotisations doit etre adressee, a peine de forclusion, dans les trois mois suivant la date d'exigibilite de la cotisation annuelle ou de sa premiere fraction. Et si le reglement de la section professionnelle des medecins, apres avoir prevu que la cotisation est exigible annuellement et d'avance pense que le versement de la cotisation doit etre effectuee dans les trois jours suivant son appel et que la demande d'exoneration doit etre formee dans les trois mois de cet appel, aucune disposition n'oblige la caisse a faire les appels sous pli recommande.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1967, Publié au bulletinRejet

Selon les articles 15, 16 et suivants des statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales, le silence garde par la section pendant un mois a dater de la reception de la demande d'exoneration de cotisation revendiquant le benefice de l'article 16 du decret du 30 mars 1949 vaut acceptation de celle-ci, le differend susceptible de s'elever en cas de refus etant soumis a une commission d'invalidite.

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