Entrée en vigueur le 23 août 1955
Les dispositions du présent décret sont applicables à tous fruits et légumes, frais, ou secs, ou séchés, ou conservés par congélation, y compris les pommes de terre, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, quelle que soit leur provenance, sans préjudice de l'application des règles spéciales de qualité et de conditionnement fixées pour l'exportation par les textes pris en exécution du décret du 14 juin 1938.