Décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 août 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2010 |
Commentaires • 6
Décisions • 8
Rejet —
Le décret n. 55-1126 du 19 août 1955 pris en exécution de l'article 11 de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes, prévoit la fixation par des arrêtés interministériels des modalités spéciales de conditionnement, de présentation, de facturation et d'étiquetage concernant le commerce des fruits et légumes. L'arrêté interministériel du 18 juin 1968, pris en exécution dudit décret, édicte que devront être observées en la matière les dispositions du règlement n. 158/66 du Conseil de la Communauté économique européenne. Il en résulte que l'infraction à ces dernières dispositions constitue l'une des contraventions sanctionnées par l'article 13 de la loi précitée du 1 er août 1905.
Rejet —
Le décret du 19 août 1955, pris en application de l'article 13 de la loi du 1 er août 1905, interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou en emballages des produits agricoles et en particulier des fruits et légumes dont les lots présenteraient les caractéristiques du "fardage", c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise. Cette interdiction s'applique à tous les stades de la commercialisation et sa transgression est punissable sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'intention du contrevenant.
Annulation —
[…] Pris pour l'application de ces dispositions, le décret du 20 juin 2023 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique, dont l'annulation est demandée, […] des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ; / – ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ; / 3° « Conditionnement » : récipient, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, modifiée et complétée notamment par le décret du 14 juin 1938 ;
Vu le décret du 15 avril 1912, modifié et complété, portant règlement d'administration publique pour l'appellation de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrée alimentaires, et notamment les fruits et légumes ;
Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l'indication de l'origine de certains produits importés, ensemble le décret du 4 août 1933 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Les fruits ou légumes d'espèces fragiles doivent être placés dans les récipients les contenant dans des conditions telles qu'ils ne puissent être ni altérés, ni écrasés.
S'il s'agit d'emballages de réemploi, toutes les mentions antérieures ne s'appliquant pas soit au produit qu'ils renferment, soit à l'expéditeur ou à l'emballeur dudit produit, doivent être annulées ou rendues illisibles.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres chargés du commerce et de l'économie et des finances définiront les caractéristiques et le mode d'identification des différents types d'emballages et pourront prescrire l'impression par le fabricant des indications adoptées pour cette identification, ainsi que de leurs poids à vide. Ces mêmes arrêtés pourront interdire la réexpédition et le réemploi d'emballages du type non retournable dits "perdus".
Le papier d'emballage utilisé pour les fruits et légumes doit être soit blanc, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé pour envelopper des produits alimentaires par arrêté pris de concert entre les ministres intéressés.
Le contact direct de papier imprimé avec les fruits ou légumes est interdit. Ne sont pas considérés comme papiers imprimés les papiers portant sur la face externe les noms et adresses ainsi que toutes les indications commerciales intéressant le vendeur.
Toutefois, le papier imprimé et le papier journal pourront être utilisés au contact des fruits en coques, tels que noix, amandes, ainsi que des légumes tels que racines, tubercules, bulbes non épluchés ni lavés qui doivent faire l'objet d'un nettoyage approprié avant consommation.
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