Décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 1955
Dernière modification : 1 février 2010

Commentaires3


1Plastique : publication de la nouvelle liste de fruits et légumes frais pouvant encore être vendus sous plastique (Décret n° 2023-478 du 20 juin 2023 relatif à…
Arnaud Gossement · 21 juin 2023

[…] l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. […] La notice de présentation de ce nouveau projet de décret précise : "Conformément à la décision du Conseil d'Etat, la liste des fruits et légumes exemptés est plus restreinte que celle du décret annulé." […] cidTexte=JORFTEXT000000300717&idArticle=LEGIARTI000006548166&dateTexte=&categorieLien=cid" title="Décret n°55-1126 du 19 août 1955 - art. 4 (V)">article 4 du décret n ° 55 - 1126 du 19 août 1955 […]

 

2Avocat : cadre histoire, lois, statut, liberté, organisation
www.cabinetaci.com · 17 novembre 2018

[…] avocat* contre avocat* décret n° 2-12-349 décret n° 55-1126 du 19 août 1955 l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975

 

3Consommation - Étiquetage Informatif - Fruits Et Légumes
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 17 août 2010

En outre, afin de garantir un meilleur affichage de l'origine des fruits et légumes sur les pancartes et autres balisages au stade de la vente au détail, un décret (n° 2010-109 du 29 janvier 2010 paru au JORF du 31 janvier 2010) a modifié le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes. […] Avant la parution de ce nouveau décret, aucune disposition législative ou réglementaire ne définissait les modalités des annonces de prix sur le lieu de vente. […]

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, Section, du 7 février 1969, 71488, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions du décret du 19 août 1955 que les caractéristiques et le mode d'identification des différents types d'emballages dont le réemploi pourra être éventuellement interdit doivent être définis par les arrêtés interministériels auxquels renvoie ledit décret. Ni l'arrêté attaqué ni aucun autre arrêté pris dans les conditions prévues par le décret de 1955 ne contient cette définition. Dès lors en prononçant une interdiction administrative dont l'application à tel ou tel emballage du groupe A ne dépend que de la décision du fabricant d'inscrire ou de ne pas inscrire la mention "réemploi interdit", les auteurs de l'arrêté attaqué ont méconnu les prescriptions du décret du 19 août 1955.

 

2CJCE, n° C-147/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, De Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV contre Ministre de l'Économie, des Finances et de…

— 

[…] 20. En vertu de l'article 214-2 du code de la consommation et du décret n° 55-1126, du 19 août 1955, pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes (15), la violation des dispositions de l'arrêté du 17 mai 1990 est sanctionnée pénalement en tant que contravention.

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1966, 65-92.791, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu qu'ainsi que l'expose la decision attaquee, les arretes precites, du 20 juillet 1956 et du 24 juin 1961, ont ete pris en execution de l'article 3 du decret du 19 aout 1955 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, modifiée et complétée notamment par le décret du 14 juin 1938 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié et complété, portant règlement d'administration publique pour l'appellation de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrée alimentaires, et notamment les fruits et légumes ;

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l'indication de l'origine de certains produits importés, ensemble le décret du 4 août 1933 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables à tous fruits et légumes, frais, ou secs, ou séchés, ou conservés par congélation, y compris les pommes de terre, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, quelle que soit leur provenance, sans préjudice de l'application des règles spéciales de qualité et de conditionnement fixées pour l'exportation par les textes pris en exécution du décret du 14 juin 1938.
Article 2
Les fruits et légumes ne peuvent être transportés ou exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la consommation en nature que s'ils sont, dès leur livraison par les producteurs, de qualité saine, loyale et marchande.
Article 3
Les emballages renfermant des fruits et légumes destinés à la vente pour être consommés à l'état frais doivent être propres et en bon état.
Les fruits ou légumes d'espèces fragiles doivent être placés dans les récipients les contenant dans des conditions telles qu'ils ne puissent être ni altérés, ni écrasés.
S'il s'agit d'emballages de réemploi, toutes les mentions antérieures ne s'appliquant pas soit au produit qu'ils renferment, soit à l'expéditeur ou à l'emballeur dudit produit, doivent être annulées ou rendues illisibles.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres chargés du commerce et de l'économie et des finances définiront les caractéristiques et le mode d'identification des différents types d'emballages et pourront prescrire l'impression par le fabricant des indications adoptées pour cette identification, ainsi que de leurs poids à vide. Ces mêmes arrêtés pourront interdire la réexpédition et le réemploi d'emballages du type non retournable dits "perdus".
Le papier d'emballage utilisé pour les fruits et légumes doit être soit blanc, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé pour envelopper des produits alimentaires par arrêté pris de concert entre les ministres intéressés.
Le contact direct de papier imprimé avec les fruits ou légumes est interdit. Ne sont pas considérés comme papiers imprimés les papiers portant sur la face externe les noms et adresses ainsi que toutes les indications commerciales intéressant le vendeur.
Toutefois, le papier imprimé et le papier journal pourront être utilisés au contact des fruits en coques, tels que noix, amandes, ainsi que des légumes tels que racines, tubercules, bulbes non épluchés ni lavés qui doivent faire l'objet d'un nettoyage approprié avant consommation.