Article 3 du Décret n°55-1126 du 19 août 1955
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 23 août 1955

Les emballages renfermant des fruits et légumes destinés à la vente pour être consommés à l'état frais doivent être propres et en bon état.
Les fruits ou légumes d'espèces fragiles doivent être placés dans les récipients les contenant dans des conditions telles qu'ils ne puissent être ni altérés, ni écrasés.
S'il s'agit d'emballages de réemploi, toutes les mentions antérieures ne s'appliquant pas soit au produit qu'ils renferment, soit à l'expéditeur ou à l'emballeur dudit produit, doivent être annulées ou rendues illisibles.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres chargés du commerce et de l'économie et des finances définiront les caractéristiques et le mode d'identification des différents types d'emballages et pourront prescrire l'impression par le fabricant des indications adoptées pour cette identification, ainsi que de leurs poids à vide. Ces mêmes arrêtés pourront interdire la réexpédition et le réemploi d'emballages du type non retournable dits "perdus".
Le papier d'emballage utilisé pour les fruits et légumes doit être soit blanc, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé pour envelopper des produits alimentaires par arrêté pris de concert entre les ministres intéressés.
Le contact direct de papier imprimé avec les fruits ou légumes est interdit. Ne sont pas considérés comme papiers imprimés les papiers portant sur la face externe les noms et adresses ainsi que toutes les indications commerciales intéressant le vendeur.
Toutefois, le papier imprimé et le papier journal pourront être utilisés au contact des fruits en coques, tels que noix, amandes, ainsi que des légumes tels que racines, tubercules, bulbes non épluchés ni lavés qui doivent faire l'objet d'un nettoyage approprié avant consommation.
Entrée en vigueur le 23 août 1955

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Décisions2

1Conseil d'Etat, Section, du 7 février 1969, 71488, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considerant qu'aux termes du quatrieme alinea de l'article 3 du decret du 19 aout 1955 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er aout 1905 sur la repression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et legumes, des arretes du ministre de l'agriculture et des ministres charges du commerce et des affaires economiques « definiront les caracteristiques et le mode d'identification des differents types d'emballage renfermant les fruits et legumes … ces memes arretes pourront interdire la reexpedition et le reemploi d'emballages du type non retournable dits perdus » ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1966, 65-92.791, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'ainsi que l'expose la decision attaquee, les arretes precites, du 20 juillet 1956 et du 24 juin 1961, ont ete pris en execution de l'article 3 du decret du 19 aout 1955 ; […]

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