Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
L'exercice illégal de la profession soit de masseur kinésithérapeute, soit de pédicure, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5° classe commise en récidive.
Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent :
L'usurpation du titre de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou masseur, accompagné ou non de qualificatif.
L'utilisation par tout masseur kinésithérapeute, gymnaste médical ou masseur, de qualificatifs qui ne seraient pas reconnus ou qui ne lui auraient pas été attribués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'usurpation du titre de pédicure visé à l'article L. 492 du code de la santé publique est punie des peines prévues au premier alinéa.
Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent :
L'usurpation du titre de masseur kinésithérapeute, de gymnaste médical ou masseur, accompagné ou non de qualificatif.
L'utilisation par tout masseur kinésithérapeute, gymnaste médical ou masseur, de qualificatifs qui ne seraient pas reconnus ou qui ne lui auraient pas été attribués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'usurpation du titre de pédicure visé à l'article L. 492 du code de la santé publique est punie des peines prévues au premier alinéa.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1970, 69-93.430, Publié au bulletinRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris la violation des articles 487 du code de la sante publique, 20 du decret du 23 decembre 1958, 593 du code de procedure penale ; […]
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