Article 2 du Décret n°55-1103 du 17 août 1955
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1955

Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés par le ministre de l'intérieur, pour les différentes catégories de personnel et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.
Les taux et les conditions d'attribution de ces primes sont fixés chaque année par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1955

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2014, n° 1302706Rejet

[…] Vu le décret n° 55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; […]

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