Entrée en vigueur le 5 octobre 1962
Conformément aux dispositions de l'article 3 (2è alinéa) de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, qui ne sont pas opposables aux locataires et occupants de bonne foi entrés dans les lieux antérieurement au 4 août 1962, les chapitres 1er et suivants du titre Ier de ladite loi ne sont pas applicables aux locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage, sous réserve :
a) Qu'ils comportent au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
b) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;
c) Qu'un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat de location, soit annexé à ce contrat.
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1987) que M. Z… a pris à bail, au visa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée d'une année renouvelable par trimestre à compter du 1er mai 1981, un logement appartenant à la SCI Fourneyron en faisant expressément référence à la loi du 4 août 1962 et à l'article 1er du décret du 29 septembre 1962 concernant les locaux affectés à l'habitation après avoir été destinés à un autre usage ; que le locataire a assigné la société bailleresse pour faire juger que le bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Le local faisant l'objet d'un bail conclu à la suite de deux baux successivement passés en vertu des articles 3 quinquies et 3 sexies de la loi du 1 er septembre 1948 n'est plus soumis aux dispositions de cette loi et l'absence d'un constat annexé au bail n'est pas sanctionnée par un retour au loyer légal.
[…] Attendu, des lors, qu'en retenant que le logement litigieux ne repondait pas aux conditions exigees par l'article 1er du decret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 pour l'application de l'alinea 2 de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, les juges du second degre, qui n'ont pas adopte le motif du jugement critique en la seconde branche du moyen, ont legalement justifie leur decision ;