Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 portant application des articles 3 et 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 modifiée et complétée par la loi n° 62-902 du 4 août 1962
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 octobre 1962 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 octobre 1962 |
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Décisions • 71
Rejet —
[…] Vu la demande enregistrée le 14 août 1985 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour M. X…, et tendant à l'annulation de l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat subie par M. X… le 19 juin 1985, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 octobre 1971 ;
Rejet —
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1987) que M. Z… a pris à bail, au visa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée d'une année renouvelable par trimestre à compter du 1er mai 1981, un logement appartenant à la SCI Fourneyron en faisant expressément référence à la loi du 4 août 1962 et à l'article 1er du décret du 29 septembre 1962 concernant les locaux affectés à l'habitation après avoir été destinés à un autre usage ; que le locataire a assigné la société bailleresse pour faire juger que le bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Rejet —
[…] Sur le moyen unique : attendu que martine x…, locataire d'un logement que mme y… lui avait donne a bail, fait grief a l'arret attaque (paris, 22 avril 1983) de l'avoir deboute de sa demande tendant a beneficier des dispositions generales de la loi du 1er septembre 1948, aucun constat de l'etat des lieux n'ayant ete annexe au contrat alors, selon le moyen, "que, selon l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et l'article 1er du decret du 29 septembre 1962, doit etre annexe au bail conclu selon les dispositions de l'article 3 sexies susvise un exemplaire du constat de l'etat du local et de l'immeuble, dresse moins de trois mois avant la conclusion du contrat ;
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Versions du texte
Conformément aux dispositions de l'article 3 (2è alinéa) de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, qui ne sont pas opposables aux locataires et occupants de bonne foi entrés dans les lieux antérieurement au 4 août 1962, les chapitres 1er et suivants du titre Ier de ladite loi ne sont pas applicables aux locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage, sous réserve :
a) Qu'ils comportent au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
b) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;
c) Qu'un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat de location, soit annexé à ce contrat.
a) Qu'ils répondent aux prescriptions de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
b) S'ils sont utilisés pour partie à l'habitation, que cette partie comporte au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou une salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
c) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;
d) Que le contrat de location soit conclu pour une durée d'au moins six ans résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans, et qu'il y soit annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.
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