Article 2 du Décret n°50-444 du 20 avril 1950
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 25 août 2004

Modifié par : Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Modifié par : Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004

1. Pour les salariés des professions agricoles visés à l'article 1144 du code rural :
A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé.
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié.
B. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,25 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
2. Le taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les apprentis et les stagiaires remplissant les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après peut être réduit par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 25 août 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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