Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Sont également incluses dans cette rémunération les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de période d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Le montant [*minimum*] des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du Code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
[…] l'exploitant ou l'employeur etant lui-meme assimile ainsi que les membres majeurs de sa famille a un salarie percevant le salaire forfaitaire defini a l'article 3 du decret du 20 avril 1950 modifie aucune disposition legale ou reglementaire ne fait l'obligation de calculer la cotisation sur le salaire forfaitaire correspondant a l'annee entiere par suite la cotisation due par un entrepreneur de battages dont l'activite se reduit a quelques jours par an correspond au produit du salaire forfaitaire journalier multiplie par le nombre de jours de travail reellement effectues
[…] alors, de troisième part, qu'en retenant le salaire minimum de la convention collective sans avoir établi que le salaire mentionné sur le bulletin de paie était fictif, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude et a violé les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 3 du décret du 20 avril 1950, alors, de quatrième part, qu'en assimilant à un salaire fictif celui dont partie du paiement a été différé, […]
[…] Mais attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que, selon l'article 3 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, l'assiette des cotisations sociales agricoles comprend toutes les sommes versées par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités, primes, gratifications ou tous autres avantages en argent, la cour d'appel, qui a constaté que la prime litigieuse était versée à l'occasion du travail, en exécution de la convention collective national du trot, en a exactement déduit qu'elle devait être soumise aux cotisations sociales agricoles ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Article 2 – ACCORD PARTICULIER POUR LES EMPLOYES ET LES AGENTS DE MAITRISE Sauf accord écrit entre les parties, tout engagement est réputé fait à l'essai. […] Article 3 – ACCORD PARTICULIER POUR LES EMPLOYES ET LES AGENTS DE MAITRISE La durée de la période d'essai est fixée à : – un mois pour les employés de bureau ; – deux mois pour les agents de maîtrise. […]
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