Article 4 du Décret n°50-444 du 20 avril 1950
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet.
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 février 1966, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 4, paragraphe 1, du decret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles tel que modifie par le decret n° 51-1268 du 7 novembre 1951 et le decret n° 56-968 du 28 septembre 1956 ;

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2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 9 avril 1962, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu, d'une part, que les articles 15 et suivants du decret du 21 septembre 1950 enoncent les conditions dans lesquelles certains assures sociaux agricoles peuvent obtenir le benefice des dispositions de l'article 4 du decret du 20 avril 1950, prevoyant la reduction de 50 % des cotisations d'assurance sociale en faveur des travailleurs de capacite professionnelle reduite ;

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