Entrée en vigueur le 31 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014 - art. 4
1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit :
Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;
Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;
Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :
Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;
Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;
Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.
Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.
2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales).
Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois chaque heure d'enseignement fait dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :
a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;
b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :
Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.
Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.
[…] X a la charge de deux divisions de classes préparatoires économiques et commerciales : HEC option scientifique (première année) 26 élèves et HEC option scientifique 2 (deuxième année) 19 élèves : que dans chacune de ces divisions, son horaire d'enseignement est de 6 heures, soit un service effectif de douze heures par semaine ; que les obligations maximales hebdomadaires de service sont fixées pour les classes préparatoires par les dispositions de l'article 7 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 selon des modalités différentes de celles des enseignants du second degré ; […]
[…] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 30 mai 1968 : « Il est constitué un corps de professeurs de chaires supérieures. Ses membres ont vocation à être affectés, […] dans la limite des emplois figurant au budget, dans les classes préparatoires aux grandes écoles des établissements de second degré (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les professeurs des chaires supérieures sont soumis, en matière d'obligations de services, […]
[…] – du paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues par application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n 50-581 du 25 mai 1950 relatif à la fixation des maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, – de l'application aux heures supplémentaires déjà effectuées, soit pour l'enseignement, soit pour les interrogations, des codifications correspondantes ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des codes 205-06, 205-07 pour les heures supplémentaires et des codes 207-06, 207-07 pour les heures d'interrogation effectuées :