Décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1949
Dernière modification : 31 août 2015

Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0800968

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2008, n° 0505295

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 9 décembre 2014, n° 1203173

Rejet — 

[…] 10 novembre de 15h30 à 17h30. Or ce n'est que la veille de sa tenue que le principal du collège l'a prévenu que ladite réunion se tiendrait à 13h30 au lieu de 15h30 ; que cela contrevient au décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré dans la mesure où ce décret prévoit une organisation du service des professeurs certifiés de manière hebdomadaire ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,

Vu le décret du 11 février 1932 relatif aux maximums de service des professeurs de l'enseignement secondaire, modifié par le décret du 6 janvier 1945 ;

Vu le décret n° 46-915 du 3 mai 1946 fixant les maximums de service des professeurs de l'enseignement du second degré ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;

Le conseil d'Etat entendu,
CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines.
Article 6

1° Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de sciences naturelles qui donnent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures, dans les autres classes préparatoires aux grandes écoles dont la liste est fixée par décision ministérielle, est arrêté ainsi qu'il suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de mathématiques supérieures, classes préparatoires à l'Ecole centrale des arts et manufactures (deuxième année), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air (deuxième année), aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs (deuxième année A et B pour les mathématiques et les sciences physiques), à l'Institut national agronomique (agro deuxième année, pour les sciences naturelles) :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

Toutefois, le professeur de physique chargé d'une classe préparatoire à l'Ecole supérieure d'électricité aura le même maximum de service que le professeur de mathématiques chargé d'une classe de mathématiques spéciales.

2° Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et sciences naturelles dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales ou la classe préparatoire à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales) et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales ou celle de préparation à l'Ecole normale supérieure (sciences expérimentales).

Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans les classes désignées ci-dessus qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois chaque heure d'enseignement fait dans les classes désignées ci-dessus est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées aux mêmes enseignements dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne deviendra pas, de ce fait, inférieur à celui prévu ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

3° Lorsqu'un professeur fait tout son service dans deux des classes considérées dans le présent article :

Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves.

Si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.

Article 7

1° Le maximum de service des professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui donnent tout leur enseignement dans la classe de première supérieure, dans celle de lettres supérieures, dans les classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes, est fixé ainsi qu'il suit :

Classes de Première supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 8 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 10 heures ;

Classes de lettres supérieures et classes préparatoires aux Ecoles normales supérieures (section des lettres), à l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, à l'Ecole nationale des chartes :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 9 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 11 heures ;

Les professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes dont le service est partagé entre la classe de première supérieure et celle de lettres supérieures ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement en première supérieure.

2° Le maximum de service des professeurs qui n'assurent dans la classe de première supérieure ou dans celle de lettres supérieures qu'une partie de leur service est fixé conformément à l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. Toutefois, chaque heure d'enseignement faite soit en première supérieure, soit en lettres supérieures est comptée pour une heure et demie, sous réserve :

a) Que dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les heures consacrées au même enseignement dans deux divisions ou sections d'une même classe ne soient comptées qu'une fois ;

b) Que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui prévu au 1° ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.

La même règle est applicable aux professeurs de philosophie, lettres, histoire et géographie ou langues vivantes qui enseignent dans les classes visées à l'article 6 ci-dessus, sous réserve que le maximum de service de ces professeurs ne soit en aucun cas inférieur à celui figurant au tableau qui suit :

Classes de mathématiques spéciales et classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 10 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 12 heures.

Classes de mathématiques supérieures et classes préparatoires aux grandes écoles non désignées ci-dessus :

Classes ayant un effectif de plus de 35 élèves : 11 heures ;

Classes ayant un effectif de 20 à 35 élèves : 12 heures ;

Classes ayant un effectif de moins de 20 élèves : 13 heures.

3° Les dispositions du 3° de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux professeurs et aux classes considérées dans le présent article.

CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution.
Article 17
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.
Par le président du conseil des ministres :
GEORGES BIDAULT.
Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.
Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.