Entrée en vigueur le 23 août 1942
Les exploitants sont tenus de fournir des locaux convenables aux inspecteurs des transports du service technique de la direction générale des transports dans les conditions fixées par le secrétaire d'Etat en ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général.
Les compagnies de voies ferrées d'intérêt local sont tenues de fournir des locaux convenables aux agents du service du contrôle dont la présence en permanence sur la ligne est nécessaire.
Les compagnies de voies ferrées d'intérêt local sont tenues de fournir des locaux convenables aux agents du service du contrôle dont la présence en permanence sur la ligne est nécessaire.