Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 août 1942 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mai 2010 |
Commentaires • 60
Décisions • 213
Confirmation —
[…] Dans ces conditions, et conformément à cet accord, seule la réalisation du « nettoyage des cours de gare » peut rendre M. X éligible à l' application de la convention collective revendiquée, étant précisé qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sécurité, l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, « les cours de gare sont les cours dépendant des gares de chemin de fer dans lesquelles peuvent circuler ou stationner des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises ».
Confirmation —
[…] Dans ces conditions, et conformément à cet accord, seule la réalisation du « nettoyage des cours de gare » peut rendre M me X éligible à l'application de la convention collective revendiquée, étant précisé qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sécurité, l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, « les cours de gare sont les cours dépendant des gares de chemin de fer dans lesquelles peuvent circuler ou stationner des voitures publiques ou particulières, destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises ».
Cassation —
[…] dues a une aeration insuffisante du wagon, en estimant que la s.N.c.F. avait eu le tort de s'opposer au depart du wagon " portes ouvertes et obturees par des planches " – sans rechercher, ainsi qu'il y etait invite par les conclusions de la s.N.c.F., si celle ci n'etait pas tenue par le decret du 22 mars 1942 et par ses reglements d'exiger la fermeture des portes et d'interdire des " moyens de fortune " et si l'expediteur n'avait pas commis une imprudence en relation avec l'accident en consentant, malgre cette opposition et sans formuler de reserves ou exigence d'un autre wagon, a l'expedition dans les conditions qu'il connaissait, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux communications
Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et, notamment, l'article 21 (paragraphe 1er) de cette loi ;
Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local, modifiée par l'article 4 du décret du 1er octobre 1926 et, notamment, l'article 43 (paragraphes 1er et 2) et l'article 47 (3°, 4° et 6°) ;
Vu le décret du 30 juin 1934 simplifiant la procédure relative aux infractions à la police des chemins de fer ;
Vu le décret du 31 août 1937 sur la réorganisation du régime des chemins de fer ;
Vu la loi du 18 septembre 1940 réorganisant l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux communications ;
Vu le décret du 20 novembre 1917 approuvant le cahier des charges type des voies ferrées d'intérêt local ;
Vu le décret du 31 décembre 1937 établissant le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret du 11 septembre 1939 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande (1).
Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer.
1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le préfet, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer.
- MECAGREEN
- TAXI BACCI SEDAN
- CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21 janvier 2025, 24MA02963, Inédit au recueil Lebon
- Article 229 du Code civil
- Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 18 mars 2024, n° 2204763
- Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 8 décembre 2023, n° 2102734
- Article R4311-15 du Code de la santé publique
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 27 septembre 2024, n° 22/04429
- Article 135 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 7 février 2023, n° 21/16416
- G.A. INVEST (PLAISIR, 809341340)
- Entreprises en difficulté TOULOUGES (66350)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 11 avril 2024, n° 23/02927
- BATIGERE HABITAT (NANCY, 645520164)
- Article 771 du Code de procédure civile
- PURIFUNCTION (LOOS, 528722838)
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1er février 2018, n° 2016/07075
- Tribunal administratif de Strasbourg, 1er octobre 2024, n° 2407365