Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 1942
Dernière modification : 30 mai 2010

Commentaires52


Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

Vous pourrez aisément écarter le non-lieu à statuer opposé par le ministre, qu'il déduit de l'abrogation du décret attaqué par le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 à compter du 1er janvier 2015. […]

 

Thierry Vallat · 6 mai 2016

cidTexte=JORFTEXT000032490008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032489995">Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics publié le 5 mai au journal officiel remplace enfin le vieux décret de...1942.

 

Décisions209


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 1997, 95-19.136, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu que, pour rejeter la demande des époux X… formée contre la SNCF, la cour d'appel retient que si l'article 39 du décret du 22 mars 1942, prévoit que « les portières extérieures ouvertes du côté où se fait le service du train, doivent être fermées au moment de la mise en marche », la réglementation n'impose pas le blocage des portes durant le transport, et qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la SNCF, au regard du blocage des portières ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 mars 1989, 34014 34738, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Les frais de contrôle de l'Etat mis à la charge des exploitants par l'article 6 du décret du 7 avril 1981, qui fixe leur montant et leur assiette, correspondent à une activité de contrôle qui n'est pas instituée dans le seul intérêt des exploitants des services de transports publics d'intérêt local, mais a pour objet essentiel l'intérêt général de la protection de l'hygiène et de la sécurité des usagers et de l'environnement. […]

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2008, n° 070849

Annulation — 

[…] Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 22 mars 1942 ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux communications

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et, notamment, l'article 21 (paragraphe 1er) de cette loi ;

Vu la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d'intérêt local, modifiée par l'article 4 du décret du 1er octobre 1926 et, notamment, l'article 43 (paragraphes 1er et 2) et l'article 47 (3°, 4° et 6°) ;

Vu le décret du 30 juin 1934 simplifiant la procédure relative aux infractions à la police des chemins de fer ;

Vu le décret du 31 août 1937 sur la réorganisation du régime des chemins de fer ;

Vu la loi du 18 septembre 1940 réorganisant l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux communications ;

Vu le décret du 20 novembre 1917 approuvant le cahier des charges type des voies ferrées d'intérêt local ;

Vu le décret du 31 décembre 1937 établissant le cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret du 11 septembre 1939 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sous réserve des restrictions mentionnées en tête des articles qui ne sont pas applicables à certaines catégories de voies.
Les articles 6, 73, 74, 74-1, 77, 80-1 à 80-9, 92 et 93 du présent décret sont applicables aux services de remontées mécaniques et aux services de transports publics routiers de personnes réguliers et à la demande (1).
TITRE II : Des gares et de la voie
Article 6
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'Etat chargé des transports.
Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer.
TITRE VII : Police et surveillance
Article 73
Il est défendu à toute personne :
1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le préfet, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer.