Article 2 du Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 18 novembre 1962

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation doit obligatoirement comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions des articles 5, premier alinéa, 6, premier alinéa, et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et mentionner le prix d'acquisition.
Entrée en vigueur le 18 novembre 1962

NOTA

: Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 : L'article 1 est abrogé en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics.
Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.

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