Article 1 du Décret n°64-852 du 13 août 1964
Article 2

Entrée en vigueur le 1 octobre 1963

La rétribution spéciale prévue pour la participation des personnels visés par les décrets n°s 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés aux activités dirigées est calculée, pour chaque catégorie intéressée, sur la base des taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement tels qu'ils sont déterminés par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, modifié par les décrets n° 62-150 du 6 février 1962 et n° 63-1342 du 27 décembre 1963, à raison d'une heure supplémentaire pour une heure et demie d'activités dirigées.

Entrée en vigueur le 1 octobre 1963

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Décisions2

1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 28 septembre 2017, 15VE03544, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de réparation des préjudices résultant du règlement de ses heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 2010-2011 au taux normal ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… soutient que : — il a réalisé, dans le cadre d'un atelier scientifique et technique, 60 heures supplémentaires qui n'ont été rémunérées qu'en tant qu'heures à taux spécifique alors qu'elles auraient dû l'être en tant qu'heures supplémentaires effectives ; en effet, l'atelier scientifique et technique auquel il a participé ne peut être assimilé à un projet d'action éducative ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1401302Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Créteil une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°64-852 du 13 août 1964 conditions de rémunération supplémentaire des personnels participant aux activités dirigées,

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