Article 2 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 24 janvier 1973

Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans les conditions définies par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et dans la limite du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1980, 79-10.272, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article l.663-9 du code de la securite sociale, les articles 2 et 3 du decret n 73-76 du 22 janvier 1973 ; […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1982, 80-15.811, Publié au bulletinCassation

Un artisan ne saurait être exonéré du paiement des cotisations d'assurance vieillesse au motif que, pendant la période de référence, son exploitation s'était trouvée constamment déficitaire et qu'il n'avait réalisé aucun bénéfice. Dans une telle situation l'intéressé reste redevable d'un minimum de cotisations calculé conformément à l'article 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973, sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel. […] Sur le moyen unique : vu l'article l663-9 du code de la securite sociale et l'article 2 du decret n°73-76 du 22 janvier 1973;

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1988, 86-15.100, Publié au bulletinCassation

Dans une telle situation l'intéressé reste redevable d'un minimum de cotisations calculé conformément à l'article 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 (devenu l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale) sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel .

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).