Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Modifié par : Décret 78-320 1978-03-14 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1978 JORF 16 MARS 1978
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond [*assiette*].
Toutefois, pour le calcul de la cotisation provisionnelle due au titre de la seconde année d'exercice, la caisse peut fixer, sur demande de l'assuré, une assiette forfaitaire inférieure à celle définie au précédent alinéa, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'assuré sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
Toutefois, pour le calcul de la cotisation provisionnelle due au titre de la seconde année d'exercice, la caisse peut fixer, sur demande de l'assuré, une assiette forfaitaire inférieure à celle définie au précédent alinéa, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'assuré sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
[…] La prise en considération, s'agissant du premier exercice, d'un revenu forfaitaire correspondant à un tiers du plafond de la sécurité sociale découle de l'article 6 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973, en vigueur en 1977, relatif aux cotisations des régimes d'assurances vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales lequel énonce « pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, […]
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