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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 22 janv. 2025, n° 23/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00393 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02587 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VSW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par madame [L] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
DAVINO Roger
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 12 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet rendue le 04 mai 2023 par la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8] ou la Caisse) suite au recours qu’elle a introduit à l’encontre de la décision de notification de retraite datée du 30 août 2021.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 16 octobre 2024.
Madame [V] [U], comparaissant en personne, conteste le calcul de sa pension de retraite. Elle fait valoir concernant sa retraite de base que « seulement 165 trimestres » ont été pris en considération par la [8] alors qu’elle en totaliserait 205 sur sa carrière professionnelle. Elle s’étonne que les revenus perçus en 1977, première année de son activité d’artisan ainsi que les revenus perçus en 2018 et en 2019 n’aient pas été pris en considération par la [8]. Elle fait grief à la [7] d’avoir procédé au calcul de sa pension de retraite sur une base de revenus erronés. En effet, selon ses explications, la [8] aurait minoré son revenu professionnel perçu en 1980, 1981,1982, 1985, 1991, 2008 et 2009. Enfin, Madame [V] [U] relève que le montant de sa pension de retraite est inférieur au montant annoncé par la Caisse dans ses estimations.
Madame [V] [U] conteste par ailleurs le montant alloué au titre de sa retraite complémentaire considérant que le calcul du nombre de points est erroné.
En défense, la [8], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [U]. La [8] soutient avoir fait une exacte et juste application des textes en vigueur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul de la pension de retraite
Concernant la retraite de base L’article R 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.
Selon l’article R 351-9 du même code, pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d’une année déterminée, exercé leur activité dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l’année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
L’article R 634-1 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le revenu annuel moyen mentionné à l’article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de l’année considérée permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l’article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre du régime social des indépendants.
Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l’assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d’assurance au titre des régimes dont il s’agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’intéressé.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l’article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l’article L. 742-7.
Selon l’article R 634-1-1 du même code, les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d’effet de leur pension.
Par ailleurs, la liquidation unique des régimes alignés (Lura), instituée par l’article 43 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 et entrée en vigueur au 1er juillet 2017, prévoit que le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite, tous régimes d’affiliation confondus, est déterminé par les 25 meilleures années de revenus des cotisants.
Par conséquent, le calcul du revenu annuel moyen des salariés indépendants est désormais aligné sur celui du régime général.
En l’espèce, Madame [U], ayant travaillé en qualité de salarié puis en qualité d’indépendant, est née en 1954. Aussi, le calcul de son revenu annuel moyen doit -il tenir compte de ses 25 meilleures années.
Madame [U] fait reproche à la Caisse d’avoir exclu de ses 25 meilleures années les années 1977, 2018 et 2019.
Concernant l’année 1977, Madame [U] fait état d’une incohérence dans le calcul de sa pension de retraite, puisque la Caisse a retenu au titre de l’année 1977 un revenu de seulement 2201 euros alors que son revenu annuel déclaré au titre de l’année 1977 aux divers organismes dont elle relevait s’élevait à 56 000 francs, soit 8538 euros.
La [8] fait remarquer à juste titre que Madame [U] a débuté son activité de coiffure en qualité d’artisan en 1977 et que la réglementation applicable en 1977 imposait de retenir, s’agissant d’une première année d’activité, un revenu forfaitaire pour le calcul de la retraite correspondant à un tiers du plafond de la sécurité sociale. Le plafond de la sécurité sociale en 1977 étant de 43320 francs, soit 6604 euros, c’est donc à raison que la [8] a retenu un revenu cotisé au titre de l’année 1977 de 2201 euros (6604 euros / 3). La prise en considération, s’agissant du premier exercice, d’un revenu forfaitaire correspondant à un tiers du plafond de la sécurité sociale découle de l’article 6 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973, en vigueur en 1977, relatif aux cotisations des régimes d’assurances vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales lequel énonce « pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l’année ou de la fraction d’année de début d’exercice est calculée sur la base d’un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond visé à l’article L. 663-9 du code de la sécurité sociale et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l’année suivante sur la base d’un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond ».
Madame [U] conteste par ailleurs l’absence de comptabilisation dans le calcul de sa retraite de ses revenus afférents aux années 2018 et 2019. Madame [U] expose en effet avoir retiré des revenus importants de son activité professionnelle en 2018 et en 2019 et soutient par conséquent que ces années auraient dû être incluses dans ses 25 meilleures années. La requérante fait à vrai dire une confusion entre les revenus professionnels déclarés par le travailleur indépendant et le revenu annuel moyen, servant à déterminer le montant de sa pension de retraite, qui se calcule en fonction des trimestres d’assurance vieillesse validés eux-mêmes en fonction des cotisations versées au régime d’assurance vieillesse. Cette distinction découle des dispositions de l’article R634-1 du code de la sécurité sociale lequel énonce « le revenu annuel moyen mentionné à l’article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de l’année considérée permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l’article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d’une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l’article L. 631-1 ». Le revenu annuel cotisé correspond aux cotisations versées pour une année dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). C’est donc à raison que la [8] a exclu pour le calcul de la retraite de Madame [U] les années 2018 et 2019 des 25 meilleures années.
Les notions de revenu professionnel et de revenu annuel cotisé étant distinctes, il convient pour cette même raison de rejeter la contestation de Madame [U] fondée sur le constat d’une discordance entre le revenu cotisé pris en compte par la Caisse au titre des années 1980, 1981, 1982, 1985, 1991, 2008 2009 et ses revenus professionnels, déclarés à l’administration fiscale, tirés de son activité d’artisan se rapportant à ces mêmes années.
Madame [U] s’estime également lésée par l’absence de prise en compte du nombre de trimestres qu’elle a effectivement accumulés. Madame [U] expose que seulement 165 trimestres ont été comptabilisés par la Caisse pour le calcul de sa retraite alors qu’elle en a totalisé 205 au cours de sa carrière.
Il convient de rappeler que selon l’article 9 du décret 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, « la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954 ».
Madame [U] étant née en 1954, c’est à bon droit que la Caisse a en application des dispositions précitées retenu le nombre de 165 trimestres pour procéder à la liquidation de la retraite de l’assurée. Au surplus, on notera que l’assurée n’a pas été lésée puisque les trimestres effectués en sus des 165 trimestres requis pour accéder à une retraite à taux plein lui ont toutefois permis, comme le relève la Caisse, de bénéficier d’une majoration de sa pension par surcote.
Enfin, Madame [U] conteste le montant de sa pension de retraite au motif que celui-ci ne correspond pas aux estimations qui ont pu lui être faites dans le cadre de son droit à l’information.
Madame [U] se prévaut ainsi d’un relevé de carrière en date du 28 novembre 2014 prévoyant qu’à l’âge de 66 ans et 7 mois, elle pourrait prétendre, le taux plein étant atteint, à une pension de retraite de 1101 euros par mois.
Il faut rappeler qu’un tel document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues par la Caisse et qu’il présente à ce titre un caractère purement indicatif. Il ne saurait dès lors engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l’article L161-17 du code de la sécurité sociale.
C’est donc de manière totalement inopérante que Madame [U] se fonde sur un tel document pour contester le montant de la pension de retraite qui lui a été alloué.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de ses contestations concernant le calcul de sa retraite de base.
— Concernant la retraite complémentaire
A compter du 1er janvier 2013 et en vertu de l’article 57 de loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, le régime obligatoire de retraite complémentaire des artisans et celui des commerçants et industriels ont fusionné au profit d’un régime obligatoire commun : le régime complémentaire des indépendants.
Depuis le 1er janvier 2013, la liquidation de la pension personnelle du régime complémentaire des indépendants s’effectue sur la base des droits acquis à compter du 1er janvier 2013 dans ce régime, ainsi que les droits acquis par l’assuré pour les périodes antérieures au 1er janvier 2013.
L’arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales définit les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes antérieurs jusqu’au 31 décembre 2012 sont convertis en points dans le nouveau régime.
Selon l’article 8 de cet arrêté, tous les points de retraite acquis ou à acquérir au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 sont repris par application d’un coefficient de conversion dans le régime complémentaire des indépendants.
Au présent cas d’espèce, l’assurée conteste le calcul de sa retraite complémentaire au motif qu’il existe une importante différence entre le nombre de points indiqués sur un relevé de carrière en date du 08 novembre 2010, faisant état de 4992 points, et le nombre de points arrêté par la Caisse, lors de la liquidation de sa retraite, soit 1671 points.
Or une telle différence s’explique par la mise en œuvre de la conversion des points conformément aux textes précités que Madame [U] a acquis avant le 1er janvier 2013. Aux termes d’un courrier en date du 18 janvier 2022 versé aux débats, la Caisse a exposé en détail à Madame [U] les modalités du calcul, non contesté par l’assurée, qui a permis d’arrêter le nombre de 1671 points.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de sa contestation tendant à remettre en question le calcul de sa retraite complémentaire.
Madame [U] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [V] [U] ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme et de la commission de recours amiable ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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