Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Les pénalités prévues à l'article 4 et les majorations de retard prévues à l'article 12 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré [*autorité compétente*]. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification [*délai*] par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 152 et L. 153 du Code de la sécurité sociale et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
1. Cour de discipline budgétaire et financière, du 16 mars 1988, publié au recueil Lebon
[…] En ce qui concerne l'absence de mise en recouvrement de majorations de retard dues à la CARBOF : Considérant que le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifié par le décret n° 75-337 du 9 mai 1975, dispose à son article 7 que les cotisations provisionnelles dues par les assujettis « doivent être versées directement par l'assuré au siège de la Caisse dont il relève, […] que ces majorations doivent être payées « dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure » en application de l'article 13 du même décret ; […]
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