Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 1972
Dernière modification : 13 novembre 1991

Commentaires5


M. Doligé Éric · Questions parlementaires · 22 juillet 1991

La solution preconisee appelle plusieurs remarques : 1o Cet arrete a ete pris en application du decret no 59-707 du 8 juin 1959 auquel s'est substitue le decret no 72-849 du 11 septembre 1972, lui-meme abroge par le decret no 90-839 du 21 septembre 1990, et visait un emploi pour lequel le diplome requis etait le baccalaureat ou le brevet superieur. […]

 

Mme Sublet Marie-Josephe · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

Cependant, il faut noter que : 1o ce texte est pris en application du decret no 59-707 du 8 juin 1959 auquel s'est substitue le decret no 72-849 du 11 septembre 1972 et visant un emploi pour lequel le diplome requis etait le baccalaureat ou le brevet superieur. […]

 

Décisions15


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1992, 96473, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n°72-849 du 11 septembre 1972 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre, 29 janvier 2013, 11MA02224

Annulation — 

[…] - aucun des moyens relatifs à la procédure disciplinaire n'est fondé ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - le texte applicable lors du recrutement de M me B… n'était pas celui qu'elle invoque mais le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

 

3Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 janvier 1994, 143111, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de la santé ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) ; Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique,
Vu le livre IX du code de la santé publique et notamment son article L. 893 modifié ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions des statuts et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires ;
Vu le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 22 juin 1971,
Article 1
Les cadres du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics peuvent comprendre :
- des chefs de bureau dans les établissements comprenant au moins 200 lits ;
- des adjoints des cadres hospitaliers ;
- un secrétaire de direction dans les établissements de cure (cadre d'extinction) ;
- des secrétaires administratifs à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- des secrétaires d'administration à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- des agents principaux et des secrétaires médicales principales ;
- des commis et des secrétaires médicales ;
- des sténodactylographes ;
- des dactylographes ;
- des agents techniques de bureau ;
- des agents de bureau ;
- des chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins 500 lits ;
- des téléphonistes principaux ;
- des téléphonistes.
Article 30
TITRE 1er : Chefs de bureau - Adjoints des cadres hospitaliers.
Article 2
Peuvent faire acte de candidature aux emplois vacants de chef de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics :
a) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics comptant au moins cinq cents lits ;
b) Les chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
c) Les secrétaires de direction des établissements de cure publics de moins de cinq cents lits comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité, ou en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ;
d) Les adjoints des cadres hospitaliers comptant six ans de fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics dont au moins trois ans en qualité d'adjoint des cadres hospitaliers ou en qualité de secrétaire de direction des établissements de cure de moins de cinq cents lits.
Toute vacance d'emploi de chef de bureau est annoncée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est imparti aux candidats pour faire parvenir leur demande au directeur général ou au directeur de l'établissement. Ce dernier procède à la nomination après avis de la commission paritaire compétente.