Décret n°72-849 du 11 septembre 1972
Article 1 du Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1972
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Version01/01/1989
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Modifié par : Décret n°89-249 du 19 avril 1989 - art. 1 () JORF 20 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Les cadres du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics peuvent comprendre :
- des chefs de bureau dans les établissements comprenant au moins 200 lits ;
- des adjoints des cadres hospitaliers ;
- un secrétaire de direction dans les établissements de cure (cadre d'extinction) ;
- des secrétaires administratifs à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- des secrétaires d'administration à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- des agents principaux et des secrétaires médicales principales ;
- des commis et des secrétaires médicales ;
- des sténodactylographes ;
- des dactylographes ;
- des agents techniques de bureau ;
- des agents de bureau ;
- des chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins 500 lits ;
- des téléphonistes principaux ;
- des téléphonistes.
- des chefs de bureau dans les établissements comprenant au moins 200 lits ;
- des adjoints des cadres hospitaliers ;
- un secrétaire de direction dans les établissements de cure (cadre d'extinction) ;
- des secrétaires administratifs à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- des secrétaires d'administration à l'administration générale de l'assistance publique à Paris (cadre d'extinction) ;
- des agents principaux et des secrétaires médicales principales ;
- des commis et des secrétaires médicales ;
- des sténodactylographes ;
- des dactylographes ;
- des agents techniques de bureau ;
- des agents de bureau ;
- des chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins 500 lits ;
- des téléphonistes principaux ;
- des téléphonistes.
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