Article 3 du Décret n°72-849 du 11 septembre 1972
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Modifié par : Décret n°89-249 du 19 avril 1989 - art. 2 () JORF 20 avril 1989 en vigueur le 1er janvier 1989

L'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers comprend quatre options : Rédaction, Comptabilité, Intendance, et Secrétariat médical.


Dans chaque établissement, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers sont répartis en deux classes :


A. - Une classe supérieure comprenant cinq échelons dans laquelle les agents peuvent être promus dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif total des adjoints des cadres hospitaliers ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon ou à un échelon supérieur de la classe normale. Les agents sont nommés dans les conditions prévues à l'article 15 (2e, 3e et 4e alinéa), ci-après.

B - Une classe normale comprenant douze échelons. Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :

1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 1ère catégorie ;

2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-sept à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ;

3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique âgés de vingt-deux à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de cinq années au moins de services publics dont trois années au minimum de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.

Il est établi après chacun de ces concours et compte tenu des vacances d'emplois prévisibles lors de leur ouverture dans le ou les départements concernés une liste complémentaire d'admission dont la validité est fixée à un an. Il est fait appel aux candidats classés sur cette liste par ordre de mérite s'il y a lieu de pourvoir pendant cette période les emplois restés ou devenus vacants.

Quand, dans un établissement, il existe plus d'un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours ouverts au titre du 2° ci-dessus.


4° Par nomination au choix : lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, un adjoint des cadres hospitaliers de classe normale peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les chefs du service intérieur, les agents principaux, les secrétaires médicales principales, les commis et les secrétaires médicales en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Ces agents doivent être âgés de plus de trente-huit ans et justifier d'au moins quinze ans de services publics dont cinq ans au minimum dans l'un des emplois administratifs ou du service intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévu à l'article 15 ci-après.


Toute vacance d'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

NOTA


Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 octobre 1981, 20120, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code de la sante publique ; vu le decret n° 72-849 du 11 septembre 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete ni de statuer sur la fin de non recevoir opposee a la demande de premiere instance : considerant qu'aux termes de l'article 15 du decret du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et a l'avancement du personnel administratif dans les etablissements d'hospitalisation de soins et de cure publics, « … les candidats vises aux articles 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 14 ci-dessus doivent effectuer un stage d'un an a l'issue duquel ils sont titularises si leurs notes professionnelles sont jugees satisfaisantes »;

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