Article 17 du Décret n°72-849 du 11 septembre 1972
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 19 septembre 1972

La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, majorée du quart.
Toutefois, en ce qui concerne les agents d'exécution, la durée maximum ne peut être supérieure à la durée moyenne.
La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, réduite du quart.
Toutefois, pour les agents d'exécution, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.
Par ailleurs, les durées d'ancienneté de un an et de un an et demi ne peuvent en aucun cas être réduites.
Entrée en vigueur le 19 septembre 1972

NOTA


Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

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