Article 3 du Décret n°73-82 du 24 janvier 1973
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 26 janvier 1973

Le classement prévu pour la fonction de lieutenant ou chef de quart à la grande pêche, de second (pont et machine), de lieutenant ou de chef de quart à la pêche au large n'est attribué que si la fonction répond aux exigences de la réglementation ou si le marin l'exerce, sur la base de la décision d'effectifs, dans le cadre des prérogatives attachées à sa qualification professionnelle.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1973

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