Entrée en vigueur le 26 mars 1955
Les trappes de visite et les parties amovibles qui permettent l'accès à l'intérieur des silos ou trémies doivent être verrouillées, les clefs étant détenues par un agent de maîtrise désigné comme responsable.
Des dispositions doivent être prises pour empêcher d'accéder, par les ouvertures de reprise, à l'intérieur d'un silo ou trémie non complètement vide, notamment en cas d'arrêt de l'écoulement des produits.
Des dispositions doivent être prises pour empêcher d'accéder, par les ouvertures de reprise, à l'intérieur d'un silo ou trémie non complètement vide, notamment en cas d'arrêt de l'écoulement des produits.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1988, 85-95.950, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 6, 7 et 10 du décret n° 55-318 du 22 mars 1955, 85 et 141 du Code minier, et 593 du Code de procédure pénale :
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