Article 3 du Décret n°72-968 du 27 octobre 1972
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1214 du 28 décembre 2024 - art. 3

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2024

NOTA

Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

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Décision1

1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 février 2022, n° 21/01867Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 03 janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : […] Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2021, la Caisse demande à la cour, au visa des articles L642-1, L644-1 et 2, L645-1 et 3, D642-1 et R133-3 et suivants et L623-1, L244-3, L244-9 et L244-11 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, ainsi que des articles L111-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution et du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 (article 1), de :

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