Entrée en vigueur le 26 septembre 1974
Sur les voies domaniales rayées de la nomenclature, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du quatrième alinéa de l'article premier du décret n° 69-52 du 10 janvier 1969 susvisé.
Sur les parties des cours d'eau, lacs et canaux qui ont fait l'objet d'une mesure de déclassement et qui sont dans le domaine privé de l'Etat, les usagers ne peuvent naviguer qu'en tenant compte de la situation résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 69-51 du 10 janvier 1969 susvisé.
Par jugement en date du 14 fevrier 1989, le tribunal administratif d'Orleans a rejete l'article 2 de cet arrete. […]
Lire la suite…[…] des éclaireurs de France, des randonneurs de Loire, de la ligue des droits de l'homme et du comité départemental de canoë-kayak du Loiret, le 2 e alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1985 du préfet du Loiret réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives sur la rivière du Loiret et ses affluents ; […] Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 21 septembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, […] 1° des arrêtés préfectoraux lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département, 2° des arrêtés du ministre chargé des voies navigables lorsqu'il y a lieu de prescrire des dispositions applicables dans plusieurs départements » ; que l'arrêté du commissaire de la République du département du Doubs portant règlement particulier de police de navigation sur le Doubs ne concerne que la partie de la rivère entre le barrage de Refrain et Clairbief qui est toute entière située dans le département du Doubs ; […]
[…] Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 1 er et 2 du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure : « Article 1 er . – La police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d'eau douce ainsi que leurs dépendances, est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au présent décret, ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. […]
. - La loi du 8 avril 1898 portant régime des eaux a attribué aux riverains la propriété du lit des cours d'eau non domaniaux et a expressément réservé les droits acquis que pouvaient avoir d'autres riverains ou intéressés d'utiliser le cours d'eau comme voie de communication (article 3, paragraphe 4, de la loi du 8 avril 1898, […] qui prévoit que la circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, a été élargi avec l'intervention du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, qui a confié au préfet ou au ministre, suivant le cas, […]
Lire la suite…