Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-484 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
La reconstitution de la carrière, pour les périodes validées au titre du régime algérien, s'effectue compte tenu des éléménts suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :
a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par les caisses du régime général algérien ;
b) Les attestations delivrées par les institutions françaises de retraites auxquelles les intéressés ont été rattachés en application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ou par voie conventionnelle ;
c) Les bulletins de salaires ;
d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur y supplée.
En cas d'inexactitude des informations contenues dans la déclaration sur l'honneur, le demandeur est exclu du dispositif de validation prévue par la loi du 26 décembre 1964 susvisée.
Sur demande des intéressés, les périodes postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas b, c et d du présent article. La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée avant le 1er janvier 1967 à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant. Il doit être accusé réception de cette demande.
Sont également validées pour compléter les périodes de salariat justifiées :
Les périodes pendant lesquelles les salariés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;
Les périodes pendant lesquelles les assurés ont perçu les arrérages d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66% ;
Les périodes durant lesquelles les intéressés ont été, postérieurement au 1er septembre 1939, mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou internés.
Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret nº 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi nº 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa d, la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.
Lire la suite…Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret nº 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi nº 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa d, la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.
Lire la suite…[…] Vu les articles 1er et 9 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1er et 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ; […]
[…] enfin du 1er septembre 1943 au 31 décembre 1946, pendant lesquelles il déclarait avoir exercé en Algérie une activité salariée pour le compte de son père, alors que les facilités exceptionnelles de preuve admises par l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 concernent la durée de l'activité et non l'existence de son activité et sa nature ; qu'en se fondant sur des éléments qui ne pouvaient être retenus pour établir que M. Y… avait travaillé en qualité de salarié dans une entreprise familiale dirigée par son père, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ainsi que les articles 1 à 9 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;
[…] d'abord, selon le moyen, que M me X… ne pouvait obtenir la validation des périodes litigieuses sur le fondement d'une déclaration sur l'honneur contraire à une première déclaration, ce qui revient à dénier toute valeur à ce mode de preuve en violation des articles 3 du décret n8 65-742 du 2 septembre 19654 et 1315 du Code civil ; alors, ensuite, qu'une seconde attestation, […]
Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa, d) la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.
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