Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 septembre 1965 |
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Dernière modification : | 19 mai 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes.
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, et notamment son article 9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention générale entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, et le protocole n° 3, signé à la même date, relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962, publiés par décret n° 65-372 du 14 mai 1965 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application aux étrangers de la loi du 26 septembre 1961 susvisée ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes.
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, et notamment son article 9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention générale entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, et le protocole n° 3, signé à la même date, relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962, publiés par décret n° 65-372 du 14 mai 1965 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application aux étrangers de la loi du 26 septembre 1961 susvisée ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Les Français titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse auprès des caisses du régime général algérien non agricole de sécurité sociale obtiennent, s'ils résident en France, conformément aux dispositions ci-après, dans le cadre du régime général non agricole de la sécurité sociale, la validation des périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces caisses, ainsi que des périodes antérieures à leur affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la législation et la réglementation applicables en Algérie.
Les périodes ainsi validées ouvrent droit, dans les conditions prévues au livre III, titre II, chapitres V et VI, du code de la sécurité sociale aux avantages de vieillesse prévus par les chapitres V et VI précités.
Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa, d) la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.