Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 septembre 1965 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 mai 2005 |
Commentaires • 6
Décisions • 49
Cassation —
[…] Vu les articles 1er et 9 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1er et 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ; […]
Rejet —
[…] enfin du 1er septembre 1943 au 31 décembre 1946, pendant lesquelles il déclarait avoir exercé en Algérie une activité salariée pour le compte de son père, alors que les facilités exceptionnelles de preuve admises par l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 concernent la durée de l'activité et non l'existence de son activité et sa nature ; qu'en se fondant sur des éléments qui ne pouvaient être retenus pour établir que M. Y… avait travaillé en qualité de salarié dans une entreprise familiale dirigée par son père, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ainsi que les articles 1 à 9 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;
Rejet —
Selon l'article 153 du decret du 8 juin 1946, modifie par celui du 27 decembre 1956, tout associe d'une societe en nom collectif est considere comme employeur ou travailleur independant. Par suite ne peut pretendre a la qualite de salarie en vue de la validation de ses annees d'activite en algerie au titre de la loi du 26 decembre 1964, et du decret n. 65-742 du 2 septembre 1965 le directeur et coassocie d'une societe en nom collectif exploitant un portefeuille de representation, qui n'etait pas remunere personnellement par les firmes representees mais recevait ses emoluments de la societe, peu important qu'il ait ete considere comme salarie par l'administration fiscale.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes.
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, et notamment son article 9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention générale entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, et le protocole n° 3, signé à la même date, relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962, publiés par décret n° 65-372 du 14 mai 1965 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application aux étrangers de la loi du 26 septembre 1961 susvisée ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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