Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1965
Dernière modification : 19 mai 2005

Commentaires6


M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 5 octobre 1998

Il convient de préciser qu'à défaut de justificatifs tels que les bulletins de salaire, les certificats de travail, etc., le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie prévoit en son article 3, alinéa, d) la possibilité de produire une déclaration sur l'honneur.

 

M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 avril 1998

La non-application systématique du décret no 65-742 du 2 septembre 1965 permettant le recours à l'attestation sur l'honneur, de fait, de nombreuses retraites complémentaires ne peuvent ainsi être honorées. […]

 

M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 2 avril 1998

Certaines caisses de retraite ne voulant pas appliquer le décret no 65-742 du 2 septembre 1965 (attestation sur l'honneur). […]

 

Décisions49


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1990, 87-16.359, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] la convention franco-algérienne du 1 er octobre 1980 ; alors, de quatrième part, que l'article 25 du décret du 2 septembre 1965, qui étend l'application de la loi du 26 décembre 1964 à certaines catégories d'étrangers, ne saurait priver les ressortissants algériens du bénéfice de la loi du 26 décembre 1964, sans porter atteinte au principe de l'égalité de traitement fixé par l'article 1 er de la convention franco-algérienne du 1 er octobre 1980 ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1971, 69-13.283, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] L'article 25 du decret n. 65-742 du 2 septembre 1965 relatif a l'application aux travailleurs salaries des dispositions de la loi du 26 decembre 1964, portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis a des francais ayant reside en algerie qui n'etend aux etrangers le benefice reserve aux francais de ladite loi que sous la condition expresse qu'ils remplissent certaines conditions prevues par le decret n. 62-1049 du 4 septembre 1942 vise tous les etrangers sans aucune exception. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1989, 86-16.368, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] enfin du 1 er septembre 1943 au 31 décembre 1946, pendant lesquelles il déclarait avoir exercé en Algérie une activité salariée pour le compte de son père, alors que les facilités exceptionnelles de preuve admises par l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 concernent la durée de l'activité et non l'existence de son activité et sa nature ; qu'en se fondant sur des éléments qui ne pouvaient être retenus pour établir que M. Y… avait travaillé en qualité de salarié dans une entreprise familiale dirigée par son père, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ainsi que les articles 1 à 9 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes.
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, et notamment son article 9 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la convention générale entre la France et l'Algérie en matière de sécurité sociale, signée le 19 janvier 1965, et le protocole n° 3, signé à la même date, relatif aux périodes d'assurance vieillesse accomplies par des ressortissants français en Algérie avant le 1er juillet 1962, publiés par décret n° 65-372 du 14 mai 1965 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 pour l'application aux étrangers de la loi du 26 septembre 1961 susvisée ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 avril 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 26
Chapitre 1er : Assurance vieillesse.
Article 1
Les Français titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse auprès des caisses du régime général algérien non agricole de sécurité sociale obtiennent, s'ils résident en France, conformément aux dispositions ci-après, dans le cadre du régime général non agricole de la sécurité sociale, la validation des périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces caisses, ainsi que des périodes antérieures à leur affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la législation et la réglementation applicables en Algérie.
Article 2
Les périodes ainsi validées ouvrent droit, dans les conditions prévues au livre III, titre II, chapitres V et VI, du code de la sécurité sociale aux avantages de vieillesse prévus par les chapitres V et VI précités.