Décret n°70-482 du 5 juin 1970 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.
Décret n°70-482 du 5 juin 1970 RELATIF AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.page/LegislationPage.tsx/1
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Article 1
le 26 mai 1982
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juin 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 mai 1982 |
Commentaires • 2
1. Dossier documentaire de la décision n° 2019-794 QPC du 28 juin 2019, Union syndicale des magistrats administratifs et syndicat de la juridiction administrative…
Conseil Constitutionnel · 27 juin 2019
2. CE, 23 mars 1979, Valentini, no 07654Accès limité
Légibase · 14 octobre 2014
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 avril 1972, 80785, publié au recueil Lebon
Annulation —
[…] Requete des sieurs x… marcel et autres tendant a l'annulation pour exces de pouvoir du decret du 5 juin 1970 relatif aux elections a l'assemblee constitutive provisoire de l'universite de paris iii en tant qu'il prevoit et organise la representation de l'ecole nationale des langues orientales vivantes a ladite assemblee ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, et notamment ses articles 13 et 35 ; Vu le décret n° 70-93 du 30 janvier 1970 relatif aux circonscriptions et aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Vu le décret n° 69-635 du 14 juin 1969 relatif à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée à la profession de la batellerie ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
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Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés comprend quarante-six membres, soit [*composition - nombre*] :
Douze administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément au tableau de répartition de sièges annexé au présent décret, par la caisse mutuelle régionale artisanale de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
Dix-sept administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément au même tableau, par la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne, la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie et les collèges électoraux industriels et commerciaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et de professions industrielles et commerciales ;
Cinq administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales des professions libérales, un au moins de ces administrateurs devant appartenir au groupe des professions juridiques et judiciaires ;
Un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
Un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Réunion ;
Deux administrateurs désignés par l'union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime et appartenant à des groupes de professions différents ;
Huit administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Douze administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément au tableau de répartition de sièges annexé au présent décret, par la caisse mutuelle régionale artisanale de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
Dix-sept administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément au même tableau, par la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne, la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie et les collèges électoraux industriels et commerciaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et de professions industrielles et commerciales ;
Cinq administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales des professions libérales, un au moins de ces administrateurs devant appartenir au groupe des professions juridiques et judiciaires ;
Un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
Un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Réunion ;
Deux administrateurs désignés par l'union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime et appartenant à des groupes de professions différents ;
Huit administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
Article 2
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Le collège électoral artisanal et le collège électoral industriel et commercial mentionnés à l'article précédent d'une même caisse mutuelle régionale doivent comporter un nombre égal de membres [*composition*].
Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :
Les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;
Les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort ;
Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.
Les administrateurs de la caisse mutuelle régionale sont répartis entre ces collèges de la manière suivante :
Les administrateurs relevant du régime au titre du groupe des professions artisanales ou du groupe des professions industrielles et commerciales font partie du collège électoral correspondant à leur groupe professionnel ;
Les autres administrateurs sont répartis entre les collèges par voie de tirage au sort ;
Si l'application des règles précédentes ne permet pas d'établir la parité entre les collèges, celle-ci est obtenue en effectuant la répartition par voie de tirage au sort pour le nombre de sièges nécessaires entre les administrateurs autres que ceux qui sont élus par les affiliés.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Le décret n° 67-52 du 12 janvier 1967 relatif au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est abrogé.