Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les attributions actuellement dévolues aux chefs des arrondissements minéralogiques et aux chefs des circonscriptions électriques sont exercées, dans les limites de leur compétence territoriale, par les chefs des services interdépartementaux de l'industrie et des mines.
Ces chefs de service sont chargés de l'application de la politique arrêtée par le Gouvernement dans les domaines relevant du ministre de l'industrie et de la recherche et mise en oeuvre par celui-ci.
A ce titre, ils ont notamment pour mission :
De réunir toutes informations sur les questions intéressant l'industrie, de proposer et de mettre en oeuvre les mesures susceptibles de contribuer au développement industriel et scientifique ;
De participer aux travaux des commissions traitant au niveau régional ou départemental des questions industrielles, notamment à l'occasion de la préparation du Plan de développement économique et social et de l'octroi d'avantages financiers aux entreprises industrielles.
Les services interdépartementaux de l'industrie et des mines sont placés sous l'autorité des préfets de région et des préfets.
Ces chefs de service sont chargés de l'application de la politique arrêtée par le Gouvernement dans les domaines relevant du ministre de l'industrie et de la recherche et mise en oeuvre par celui-ci.
A ce titre, ils ont notamment pour mission :
De réunir toutes informations sur les questions intéressant l'industrie, de proposer et de mettre en oeuvre les mesures susceptibles de contribuer au développement industriel et scientifique ;
De participer aux travaux des commissions traitant au niveau régional ou départemental des questions industrielles, notamment à l'occasion de la préparation du Plan de développement économique et social et de l'octroi d'avantages financiers aux entreprises industrielles.
Les services interdépartementaux de l'industrie et des mines sont placés sous l'autorité des préfets de région et des préfets.
1. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 15 février 1993, 72979, publié au recueil LebonAnnulation
Si le ministre des affaires étrangères tenait de l'article 12 du décret du 2 juin 1969 relatif au statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret du 12 mai 1976, le pouvoir de fixer par arrêté "la composition, les attributions et le fonctionnement" de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de son administration centrale, […]
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