Entrée en vigueur le 6 juin 1976
A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les objets mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si la dénomination "étain", à l'exclusion de tout qualificatif, est portée sur un étiquetage apposé sur l'objet lui-même, ou est gravée ou inscrite de façon indélébile sur le métal.