Article 33 du Décret n° 59-1348 du 23 novembre 1959
Article 30
Article 34

Entrée en vigueur le 29 novembre 1959

Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :
a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;
b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

Entrée en vigueur le 29 novembre 1959

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