Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1736 du 30 décembre 2009 - art. 1
Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.
Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.
[…] En vertu de l'article 2, alinéa 2, du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, applicable au RAAP, seuls sont tenues de cotiser les artistes-auteurs qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité un revenu, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction n° DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d'activités artistiques relevant de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale ; […] — le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 ;