Entrée en vigueur le 1 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er août 2003
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
Aussi, il l'interroge sur le nécessaire encadrement juridique du droit de prêt des partitions et sur une possible modification de l'article L. 133-1 du chapitre III du code de la propriété intellectuelle concernant la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, comme suit : « Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre ou de partition, […]
Lire la suite…[…] titulaire du droit d'exploitation, bénéficient du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur ; que constitue une contrefaçon au sens de l'article L 122-4 de ce Code, la guirlande lumineuse en forme de cônes commercialisée par la société Incidences ; […] ainsi que la publication forcée du présent jugement, le remboursement des frais et honoraires exposés à l'occasion des opérations de contrefaçon ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire et le paiement d'une indemnité de 3 000 euros, chacune, […] ont la qualité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit et sont titulaires des droits au sens des articles L 113-1 et L133-3 du Code de la propriété intellectuelle ; […]
[…] société civile de perception et de répartition des droits régie par l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, […] qu'elle dénomme « ensemble LARGEVISION » remplit les conditions posées par l'article L.133-3 du Code de la propriété intellectuelle, […] La SOFIA fonde sa demande relative à l'obligation de déclaration des ventes par l'ensemble LARGEVISION sur l'article L.133-4 du Code de la propriété intellectuelle, […] Conformément à l'article L. 133-3 du même code, […] par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l'organisme ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-2 "
[…] L'IRCEC est autorisée à recouvrer les cotisations et majorations de retard dues par les artistes-auteurs par la voie de la contrainte, conformément aux dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. […] L'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que : […] par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, […] Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; […]
En effet, il résulte des dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle que lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur.
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