Article 16 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

Modifié par : Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance continuent à la percevoir soit lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle dans un établissement d'enseignement, dans un centre de formation professionnelle d'adultes, dans une entreprise, soit lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de réadaptation professionnelle. Les indemnités ou salaires qui leur sont alloués à cette occasion doivent être déduits du montant de leur allocation.

Entrée en vigueur le 4 mars 1963

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).