Entrée en vigueur le 8 juin 1968
Modifié par : Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 4 v. init.
Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement, les invalides et les malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le plafond et le taux plancher sont fixés par arrêté.
Cette subvention est attribuée et son montant fixé par le délégué pour l'accueil et le reclassement des Français rapatriés. Le montant de cette subvention varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrete ministeriel du 10 mars 1962 modifie par arrete du 2 mars 1963 et pris par application de l'article 51 du decret du 10 mars 1962, le capital de reconversion dans une activite salariee accorde aux rapatries ayant exerce une profession non salariee « ne peut se cumuler… avec les subventions d'installation prevues aux articles 24 et 36 » du decret du 10 mars 1962 ; qu'il n'est pas conteste que le sieur x… a beneficie le 29 novembre 1963 d'une subvention d'installation attribuee en application de l'article 36 susrappele ; que par suite, le prefet de la haute-garonne etait fonde, […]
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970 : « un droit à indemnisation est reconnu pour la perte des meubles meublants d'usage courant et familial aux personnes … qui n'ont reçu aucun des avantages suivants : indemnité forfaitaire de déménagement mentionnée à l'article 5 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 …, subventions d'installations mentionnées aux articles 24 et 36 de ce même décret ou prestations de même nature … » ; qu'il est constant que M. X… a bénéficié des indemnité forfaitaire etsubventions susvisées ; que dès lors, c'est à juste titre qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1970précité l'indemnisation de la perte de ses meubles meublants lui a été refusée ;
En vertu de l'article 2 de l'arrete du 10 mars 1962 le capital de reconversion ne peut se cumuler avec les subventions d'installation prevues aux articles 24 et 36 du decret du 10 mars 1962, meme si le montant de la subvention a ete inferieur a celui du capital de reconversion auquel l'interesse pouvait avoir droit.