Article 40 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 12 mars 1962

Les rapatriés âgés d'au moins quarante-cinq ans et non bénéficiaires des indemnités prévues à l'article 37 du présent décret peuvent recevoir un prêt pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des caisses de retraite des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire. Le cas échéant, une subvention peut être attribuée pour couvrir une fraction du rachat desdites cotisations.
Les modalités d'attribution de ces prêts et subventions sont déterminées par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Entrée en vigueur le 12 mars 1962

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 novembre 1981, 18763, publié au recueil LebonAnnulation

[…] demeurant batiment 0, … a pantin seine saint denis et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 11 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejete sa demande dirigee contre une decision du ministre de l'interieur du 5 janvier 1977 confirmant une decision de la delegation pour l'accueil et le reclassement des rapatries siegeant a bordeaux ; 2° annule pour exces de pouvoir la decision de la delegation pour l'accueil et le reclassement des rapatries de bordeaux et celle du ministre de l'interieur du 5 janvier 1977 qui lui ont refuse le benefice de l'indemnite particuliere prevue par l'article 37 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; […] 27, 36 et 40, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montpellier, 27 janvier 2009, n° 0602364Rejet

[…] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; […] Considérant, d'autre part, que M. X ne peut davantage invoquer les articles 40 et 41 du décret du 10 mars 1962 ni le décret du 23 mars 2007, lesquels sont relatifs à des mesures de secours exceptionnels qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès des services de la préfecture ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 29 octobre 1986, 58848, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

En vertu de l'article 37 du décret du 10 mars 1962, l'indemnité particulière accordée à certaines catégories de rapatriés, sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 ne peut se cumuler avec les prestations que réglementent les articles 24, 27, 36 et 40 du décret du 10 mars 1962. En énonçant cette règle de non-cumul, l'article 37 du décret dont s'agit n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1 er de la loi du 26 décembre 1961 qui n'ont pas créé pour les rapatriés un droit au bénéfice simultané de cette indemnité particulière et des autres prestations que ladite loi institue au troisième alinéa de son article 1 er . […] Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).