Article 42 du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 41-1
Article 43

Entrée en vigueur le 12 mars 1962

L'attribution des prestations de subsistance et de reclassement aux rapatriés qui désirent s'installer dans certains départements ou certaines localités peut être subordonnée, lorsque les nécessités économiques ou la situation démographique l'exigent, à une procédure spéciale et à des conditions particulières qui sont déterminées par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
La liste de ces départements et localités est établie par arrêté.
Entrée en vigueur le 12 mars 1962

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Décision1

1Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 16 juin 1982, 28104, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 15 juillet 1970 modifiee par la loi du 29 avril 1975, « est deduite de l'indemnite liquidee en application des dispositions qui precedent, a concurrence des sommes effectivement percues par le beneficiaire, l'indemnite particuliere visee a l'article 37 du decret n° 62-261 du 10 mars 1962 et les textes qui l'ont modifie et complete » ; que l'article 44 de la meme loi precise que « pour l'application des articles 42 et 43 ci-dessus, les deductions sont reparties entre les epoux au prorata des indemnites revenant a chacun d'eux » ; qu'enfin, […]

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