Article 43 bis du Décret n°62-261 du 10 mars 1962
Article 43
Article 44

Entrée en vigueur le 22 août 1962

Est créé par : Décret n°62-978 du 18 août 1962, art. 1 v. init.

Les rapatriés dont le transport et le déménagement ont été assurés aux frais d'une collectivité publique ne peuvent prétendre aux prestations de retour correspondantes.
De même, ils ne peuvent percevoir la subvention d'installation lorsqu'ils sont reclassés et logés par une collectivité publique ou un organisme privé agréé à cet effet par le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Entrée en vigueur le 22 août 1962

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